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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

La formation des auditeurs de justice s'étend sur deux périodes.

La première période est principalement consacrée à des sta­ges. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir des stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première ins­tance et à la cour.

Des stages peuvent également être accomplis auprès des offi­ciers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises on institutions privées.

Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.