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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié)

Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines a méconnu ses obligations conformément aux 2°, 3°, 4° 5° et 6° de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de département le met en demeure de se conformer aux mesures correctives qui lui sont prescrites, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder neuf mois. Si, à l'issue du délai fixé, le titulaire de l'autorisation ne s'est pas mis en règle, le préfet de département peut la retirer, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.