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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de l'administration.
2. L'opérateur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
3. Les modifications apportées sur le dispositif mis en œuvre par l'opérateur font l'objet, dès lors que les conditions de qualification sont réunies, d'une modification du certificat de qualification et des références associées.