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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.