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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 2021 définissant les références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 2021 définissant les références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification initiale dans l'ordre des modes suivants :
1° Le mode relayé par l'INPT qui correspond à une retransmission du réseau INPT aux abords du tunnel et dans le tunnel sans ajout de moyens quelconques ;
2° Le mode direct qui correspond à des communications directes de terminal radio à terminal radio sans l'appui d'infrastructure.
Cette vérification initiale peut être réalisée en deux temps :
1° Dans un premier temps, dès que la position définitive des têtes du futur tunnel est connue, la vérification de la couverture des abords du tunnel par l'INPT est réalisée ;
2° Dans un second temps, dès que le génie civil est réalisé et que l'ouvrage est accessible, la vérification dans le tunnel est effectuée.
Cette vérification initiale est réalisée dans les conditions définies dans le II de l'annexe technique et est effectuée, sauf dispositions dérogatoires prises par le préfet de département territorialement compétent ou à Paris, par le préfet de police, avant l'ouverture de l'ouvrage à la circulation.
Si les caractéristiques géométriques de l'ouvrage rendent à l'évidence improbable la capacité à communiquer, cette vérification initiale ne s'impose pas.