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Article D126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :


POPULATION (HABITANTS)

MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

De 1 à 99 habitants

9000 CPF

De 100 à 499 habitants

10000 CPF

De 500 à 1 499 habitants

12000 CPF

De 1 500 à 2 499 habitants

14000 CPF

De 2 500 à 3 499 habitants

16000 CPF


II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population à laquelle il convient de se référer est le dernier chiffre de la population, appréciée selon les modalités prévues par l ‘ article R. 114-2 du présent code, authentifié lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux