Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.