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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020)

I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre.

II. - Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, emploient plus de 250 salariés, ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, ce barème est le suivant.

- Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base.

- A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

- pour la première année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la deuxième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la troisième année supplémentaire, à 200 points de base ;

- pour la quatrième année supplémentaire, à 200 points de base ;

- pour la cinquième année supplémentaire, à 200 points de base.

Pour les autres entreprises visées à l'article 3, ce barème est le suivant.

- Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base.

- A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

- pour la première année supplémentaire, à 50 points de base ;

- pour la deuxième année supplémentaire, à 50 points de base ;

- pour la troisième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la quatrième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la cinquième année supplémentaire, à 100 points de base.

III. - Les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

IV. - Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

Par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.

V. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.

VI. - Le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.

VII. - Si les éléments utilisés par l'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, pour connaitre la procédure d'octroi applicable, la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susmentionnée et du présent arrêté à la situation vérifiée de l'emprunteur, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie.