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Article R546-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R546-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.

Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.

Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.