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Article R541-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R541-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.