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Article R524-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R524-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dispositions du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section.