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Article R546-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R546-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.