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Article R546-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R546-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt.

Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.