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Article R546-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R546-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.