I. - Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de ces espaces. Ce plafond s'applique également aux espaces intérieurs des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer.
II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
2° Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.
V.-Les fêtes foraines peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.