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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1209 du 29 novembre 1991 portant réorganisation du Conseil supérieur de la météorologie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1209 du 29 novembre 1991 portant réorganisation du Conseil supérieur de la météorologie)

Le Conseil supérieur de la météorologie participe :

1° A la définition des orientations stratégiques de Météo-France par l'expression des préoccupations de la société civile dans son domaine de compétence ;

2° A l'évaluation des services fournis par Météo-France à ses utilisateurs ;

3° A la valorisation des compétences et des services de Météo-France auprès des parties prenantes intéressées ;

4° Au suivi de l'évolution des actions menées ;

5° A l'analyse des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins nouveaux et à l'identification des financements correspondants ;

6° A la coordination et à l'animation des échanges entre les contributeurs à l'observation de l'atmosphère et de l'océan superficiel, et entre ceux-ci et Météo-France.

Le Conseil supérieur de la météorologie formule des vœux et des recommandations.

Il peut être consulté par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé de l'écologie sur la définition de la politique publique en matière de météorologie et de climat.