I. - Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.
II. - Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.
Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
- la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;
- le stockage des colis ;
- la livraison de l'établissement ;
- la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;
- la vérification du respect de la chaîne du froid ;
- le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;
- la saisie des informations dans le système d'information dédié.
Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.
III. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 240 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 55 euros par heure ou 60 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
4° Pour les pharmaciens libéraux : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
5° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
6° Pour les vétérinaires, dans les conditions prévues au VIII quater et à l'annexe 2 de l'article 5 du présent arrêté : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
6° bis Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
6° ter Pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
7° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
8° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
9° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
10° Pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
11° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 8 heures et 20 heures, 48 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
11° bis Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
11° ter Pour les aides-soignants diplômés d'Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat et les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2), pour chaque heure d'activité : 17 euros entre 8 heures et 20 heures, 27 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
12° Pour les autres professionnels autorisés à vacciner contre le SARS-CoV-2, retraités ou en exercice, pour chaque heure d'activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
Les forfaits mentionnés au présent III ne peuvent être cumulés avec une facturation à l'acte. Seuls les forfaits mentionnés au présent III et la rémunération mentionnée au premier alinéa du I peuvent être facturés par les professionnels libéraux ou exerçant dans un centre de santé lorsqu'ils interviennent dans un centre désigné par une décision du représentant de l'Etat dans le département pour assurer la vaccination.
Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels mentionnés au présent III peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants mentionnés par le présent article lorsqu'ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels.
III bis. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit :
1° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : 25 euros si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 euros si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation, ou 12,10 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ;
2° Pour les pharmaciens libéraux : 7,90 euros pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 euros pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou respectivement 10,40 euros et 8,80 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1 du présent arrêté. L'honoraire de la prestation réalisée en officine couvre la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination selon les priorisations du déroulement de la campagne vaccinale, des contre-indications à la vaccination et l'injection du vaccin et, le cas échéant, la réalisation du dépistage ;
3° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux : 7,80 euros pour la prescription et la prestation d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ou 10,30 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Dans le cadre d'une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 euros s'il s'agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté ;
4° Pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B pour la prestation d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009. Aucune facturation d'un forfait pré-analytique n'est possible ;
5° Pour les médecins libéraux : 6,3 K pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique lors de l'administration de la première dose de vaccin en dehors d'une consultation.
IV. - Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et adhérant à un accord mentionné au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 euros par tranche de cinq injections.
Ce forfait ne peut être cumulé avec une facturation à l'acte ou avec les forfaits mentionnés aux III et IV ainsi qu'avec tout autre financement de structure accordé dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19.
V. - Par dérogation aux articles L. 4041-2 et L. 4042-1 du code la santé publique, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations mentionnées au III du présent article de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux.
VI. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l'assurance maladie perçue en sus de la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement. Une ligne vaccinale est définie comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de quatre heures. A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de quatre heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend :
- des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ;
- du jour de réalisation de la prestation.
Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps de professionnels non médecins permettant la réalisation d'un minimum de quarante injections par période de quatre heures.
Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé susmentionnés.
Les montants de ces forfaits sont fixés en annexe.
Pour l'application du présent VI, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de quatre heures.
VII. - Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.
VIII.-Les tests rapides d'orientation diagnostique sérologique mentionnés au X de l'article 5 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins libéraux et aux professionnels de santé mentionnés au III bis du présent article, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, les tests rapides d'orientation diagnostique sérologique sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,02 euros TTC ou 5,52 euros TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.