Une opération de tri est qualifiée de performante au sens du premier alinéa de l'article L. 541-30-2 pour un flux de déchet considéré dès lors que les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont respectées en moyenne pour le flux de déchets considéré, sur les douze derniers mois précédant celui au cours duquel le producteur ou détenteur des résidus de tri informe l'exploitant de l'installation de stockage tel que prévu au 1° de l'article L. 541-30-2.
Pour les résidus produits durant les douze premiers mois de fonctionnement d'une nouvelle opération de tri, ces conditions sont appréciées sur la durée entre la mise en service de l'opération de tri et le mois précédant celui au cours duquel l'information à l'exploitant de l'installation de stockage est réalisée.
Le respect des conditions ne peut être obtenu par mélange de déchets en monoflux et de déchets collectés conjointement.