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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes)

Le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté est vérifié, pour le flux de déchet considéré, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ") pour la certification ISO 14001 dans le secteur des déchets.

Pour les flux faisant l'objet d'une sortie du statut de déchet contrôlée par un tiers, tel que défini dans un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11 du code de l'environnement, ce tiers peut également vérifier le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Pour les flux dont la valorisation est contrôlée par un organisme tiers accrédité en application de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage, cet organisme tiers peut également vérifier le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Cet organisme a accès aux données nécessaires du détenteur des résidus de tri, notamment aux registres prévus par l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi qu'aux résultats des contrôles ou autocontrôles de la qualité des flux triés fixés par la spécification de la personne réalisant la valorisation.

Cet organisme remet au producteur ou détenteur des résidus de tri une attestation du respect des conditions précitées, ainsi qu'un rapport d'expertise détaillant les éléments justifiant du respect de ces conditions.

L'attestation précitée permet de justifier de la performance de l'opération de tri pour une information de l'exploitant de l'installation de stockage effectuée l'année de son édition, et pour des déchets réceptionnés dans l'installation de stockage durant l'année suivant son édition.

L'attestation et le rapport d'expertise sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le producteur ou détenteur des résidus de tri issus d'une opération de tri performante au sens du présent arrêté transmet l'attestation précitée à l'exploitant de l'installation de stockage lorsqu'il informe cet exploitant dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 541-30-2.