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Article 71-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 71-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

L'habilitation pour exercer au sein des unités cynotechniques est conservée en cas d'avancement de grade ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place.

L'habilitation pour exercer en tant que chef ou adjoint au chef d'unité ainsi que moniteur-dresseur est conservée en cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place.

En cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance, un assistant, un conducteur ou un dresseur cynotechnique peut se voir proposer un poste de chef ou d'adjoint au chef d'une unité cynotechnique, sous réserve qu'un poste de ce type soit vacant au moment de sa promotion.