Article 71-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)
Article 71-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)
L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.
La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.