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Article 71-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 71-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Au terme d'une période de deux ans suivant la date de leur dernière habilitation à l'usage des armes, les personnels des unités cynotechniques font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies à l'annexe 10 du présent arrêté.

Les personnels cynotechniques qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à l'usage des armes renouvelée pour deux ans.

Ceux qui n'ont pas satisfait à cette évaluation disposent d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation. Passé ce délai, un agent qui n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes perd son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.

L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.