Les lauréats des sélections professionnelles aux fonctions d'assistant cynotechnique, de conducteur cynotechnique, de dresseur et de moniteur-dresseur bénéficient d'une formation d'adaptation dont la durée est la suivante :
-assistant cynotechnique : 4 semaines ;
-conducteur cynotechnique : au moins 12 semaines pour chacune des spécialités précitées à l'article 71-3 du présent arrêté ;
-dresseur : 12 semaines ;
-moniteur-dresseur : au moins 13 semaines.
Les chefs d'unité et leurs adjoints suivent la formation d'adaptation aux fonctions d'assistant cynotechnique ; cette formation est validante.
L'objectif et les modalités d'évaluation de la formation sont définis à l'annexe 11 au présent arrêté.
La mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants peut être assurée par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire.
Le directeur de l'administration pénitentiaire peut décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents, sur la base d'un avis circonstancié du moniteur-dresseur ou du partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire chargé de la formation des personnels cynotechniques.
Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente.
Les personnels cynotechniques dont la formation a donné satisfaction sont habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire à exercer leurs fonctions au sein des unités cynotechniques.
Les personnels cynotechniques dont la formation n'a pas donné satisfaction reprennent leurs fonctions antérieures.