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Article 71-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 71-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Les lauréats des sélections professionnelles suivent une formation d'adaptation au port d'armes.

L'objectif et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis à l'annexe 10 du présent arrêté.

Les agents dont la formation a donné satisfaction sont habilités au port d'armes par le directeur interrégional compétent.

Les agents qui n'ont pas été habilités au port d'armes ne peuvent bénéficier de la formation d'adaptation des personnels des unités cynotechniques et réintègrent leur affectation d'origine.