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Article 71-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 71-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.

Le jury comprend :


-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

-un directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;

-un chef d'unité cynotechnique ;

-un moniteur-dresseur ou, à défaut, un représentant de l'organisme responsable de la formation des personnels cynotechniques.


L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs qualifiés, dont le psychologue, chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.