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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique)


L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence dans les conditions prévues à l'article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion, prévue par cet article, visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture de négociation a été reçue.
A l'issue de cette réunion, l'autorité administrative ou territoriale compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande.