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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2021 modifiant l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2021 modifiant l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Jusqu'au 31 décembre 2023, par dérogation à l'article 42 du présent arrêté, les agents ayant intégré le corps de commandement sur la base de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé ou le corps des chefs des services pénitentiaires sur la base des articles 40 et 48 du même décret peuvent bénéficier de leur promotion sur place, sans formation d'adaptation.
Les agents du corps de commandement ayant bénéficié des dispositions du précédent alinéa et candidatant sur un poste d'adjoint au chef de groupe doivent suivre un module de formation complémentaire d'une durée de deux semaines.