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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)


Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.