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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)


En complément de l'article R. 4324-21 du code du travail, les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont installés et entretenus conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 2020 susvisé, afin de prévenir les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.