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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)


L'employeur veille à ce que les équipements de travail prévus à l'article R. 4323-23 du code du travail fassent l'objet de vérifications supplémentaires, effectuées par des personnes qualifiées, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles de réduire le niveau de sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels qu'accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation, afin de garantir que les prescriptions de santé et de sécurité sont respectées, que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.