Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)


I. - Pour les travaux souterrains, les équipements de forage, sondage et boulonnage mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, pour lesquels l'employeur a mis en œuvre les mesures de type organisationnel visant à assurer la sécurité des travailleurs prévues au quatrième alinéa de l'article 13 du titre « Equipements de travail » du règlement des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé, sont mis en conformité avec les prescriptions techniques communes prévues au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail avant le 1er juillet 2024.
II. - Dans le cas où l'employeur est dans l'incapacité, pour des raisons techniques et compte tenu de la pratique de travail, de procéder à leur mise en conformité avant la date mentionnée au I, l'utilisation de ces équipements au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027 est soumise à une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative compétente, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au plus tard le 1er juin 2024.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Les circonstances justifiant cette déclaration ;
3° L'état des non-conformités de chaque équipement concerné ;
4° Le plan de mise en conformité ou de remplacement précisant, pour chaque équipement concerné, les mesures prévues ainsi que le calendrier permettant d'assurer leur exécution avant le 1er juillet 2027 ;
5° La réévaluation de l'efficacité des mesures de type organisationnel mentionnées au I et le cas échant, leur adaptation au regard du calendrier prévu au 4° du présent II ;
6° Le nombre de travailleurs affectés aux postes de travail où sont utilisés les équipements concernés ;
7° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
8° L'avis du comité social et économique.
Le dossier est réputé complet, si l'autorité administrative compétente a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des pièces manquantes ou de celles insuffisamment renseignées.
III. - L'employeur transmet à l'autorité administrative compétente le résultat des vérifications effectuées lors de la mise en service de l'équipement installé en remplacement de l'équipement concerné ou lors de la mise en conformité de celui-ci.
IV. - Est interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2024 d'un équipement mentionné au I qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable répondant aux conditions prévues au II. Est également interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2027 de l'équipement qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions précitées, n'a pas été mis en conformité ou remplacé dans les délais prévus par le plan mentionné au 4° du II.