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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail)


En complément de l'article R. 4323-51 du code du travail, lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une voie ou allée de circulation où une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.