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Article R593-62-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-62-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.