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Article R593-62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.

L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.