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Article R513-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R513-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.