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Article R6352-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.