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Article D315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.