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Article D315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.