Article D315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article D315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.