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Article D315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.

A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.