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Article R6351-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6351-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.