Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Données d'identification ;
2° Données relatives à la vie professionnelle ;
3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.