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Article R6351-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6351-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Données d'identification ;

2° Données relatives à la vie professionnelle ;

3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.