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Article R542-33-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R542-33-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.