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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties)


1° A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°85-854 du 7 août 1985
Art. 1, Art. 2

2° L'établissement mentionné au III de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est régi par les dispositions des articles R. 513-1-A, R. 513-7 à R. 513-11, R. 513-14 à R. 513-18 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces articles, toute référence au privilège défini aux 1 et 2 de l'article L. 513-11 du code monétaire et financier doit être interprétée comme une référence au privilège défini au IV et au V de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

Les billets à ordre mentionnés au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 émis par l'établissement mentionné au III du même article sont régis par les dispositions des articles R. 313-20, R. 313-22, R. 313-24, R. 313-25 et R. 313-25-1 du code monétaire et financier.