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Article R5121-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

3° Le numéro du lot de fabrication ;

4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

5° La date de péremption ;

6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.