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Article R5121-172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 5121-12 et au II de l'article L. 5121-12-1, les obligations prévues à l'article R. 5121-161 et aux articles R. 5121-166 à R. 5121-170 s'exercent selon les modalités fixées par le protocole d'utilisation thérapeutique.