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Article R5121-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de pouvoir évaluer en continu les critères mentionnés au I de l'article L. 5121-12, la Haute Autorité de santé, et, le cas échéant, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent à tout moment demander au titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de l'autorisation d'accès précoce ou, le cas échéant, à son mandataire, de lui transmettre des données permettant d'apprécier que ces critères restent remplis.