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Article D5121-69-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5121-69-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12 est fixée à deux ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.

II.-La valeur maximale de la durée mentionnée au III de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la durée d'octroi de l'autorisation d'accès précoce mentionnée à cet article, le cas échéant renouvelable au plus pour un an supplémentaire à chaque renouvellement.