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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville)

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord susvisé doit être en mesure de présenter son permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis par l'autorité de délivrance en application du présent arrêté d'une durée maximale de trois mois, en application de l'article 5 de l'échange de notes précisant les sanctions applicables aux activités de pêche dans la baie de Granville.

3. A compter du 1er décembre 2021, tout navire détenteur d'une licence délivrée par le bailliage de Jersey est équipé d'une balise VMS (Vessel Monitoring Systems).