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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2014 portant organisation du commandement des forces aériennes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2014 portant organisation du commandement des forces aériennes)

I. - Le commandement des forces aériennes est chargé :

1° De préparer des forces ayant des capacités militaires conventionnelles, spéciales et d'appui conformes aux contrats opérationnels ;

2° De former et entraîner des forces aptes à remplir, dans un cadre national, interallié ou international, des missions :

a) Aériennes de renseignement, de transport, de projection et de combat ;

b) De soutien technique et logistique à vocation opérationnelle ;

c) D'appui à l'engagement ;

d) De surveillance et de contrôle de l'espace aérien ;

e) De sécurité et de protection-défense, intégrant la défense sol-air ;

f) De recherche et de sauvetage, notamment au combat ;

3° Sur directives de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, de fournir aux formations de l'armée de l'air et de l'espace, en liaison avec les états-majors, directions et services du ministère et sans préjudice de leurs attributions, le soutien et l'appui nécessaires à l'accomplissement des missions de l'armée de l'air et de l'espace ;

4° De conduire toute étude demandée par l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou l'état-major des armées.

II. - Dans ses domaines de compétences, le commandement des forces aériennes :

1° Participe, en liaison avec les gestionnaires logistiques de biens du ministère, à la gestion des biens mobiliers qui lui sont confiés ;

2° Est chargé de l'application des directives de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace en matière de maîtrise des risques, de ressources humaines et de finances ;

3° Est associé à la définition et à l'évolution des matériels et de leur soutien, notamment au titre de la formation, de l'entraînement et du retour d'expérience de ses unités. Il participe à l'établissement des programmes d'expérimentation, de mise au point et de validation de ces matériels ;

4° Peut participer sur le territoire national à des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques.