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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2015 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes)

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes met en œuvre les mesures de défense aérienne, telle que définie à l'article D.* 1441-1 du code de la défense, dans l'espace aérien national métropolitain.

A ce titre, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l'article D.* 1442-5 du même code, il :

1° Elabore et propose les plans d'opérations de défense aérienne soumis à l'approbation du chef d'état-major des armées ;

2° Etablit la situation aérienne générale et rend compte au chef d'état-major des armées de l'état des moyens dédiés à la sûreté aérienne ;

3° Assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et de l'espace, le contrôle opérationnel des moyens militaires et l'emploi des moyens civils mis à sa disposition en cas de mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne ;

4° Assure la mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne et des mesures de sûreté aérienne ;

5° Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des accords de coopération internationale en matière de défense aérienne.